5.2. À moins que le contexte ne s’y oppose, la mention, dans une disposition donnée de la présente loi, de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’une loi modifiant l’une de ces lois, d’un règlement édicté en vertu de l’une de ces lois ou d’un règlement modifiant un tel règlement, d’un mot, d’un groupe de mots, d’une expression ou d’un renvoi à une disposition d’une loi, ayant remplacé, conformément à la loi donnée visée au troisième alinéa, un autre mot, un autre groupe de mots, une autre expression ou un autre tel renvoi, qui apparaissait dans une disposition de la présente loi ou de la Loi sur les impôts, est réputée, lorsque la disposition donnée s’applique avant le 20 mars 1997, la mention de cet autre mot, de cet autre groupe de mots, de cette autre expression ou de cet autre renvoi, selon le cas. De même, à moins que le contexte ne s’y oppose ou qu’elle n’ait été autrement modifiée en ce sens, la mention, dans une disposition donnée de la présente loi, de la Loi sur les impôts, d’une loi modifiant l’une de ces lois, d’un règlement édicté en vertu de l’une de ces lois ou d’un règlement modifiant un tel règlement, d’un mot, d’un groupe de mots, d’une expression ou d’un renvoi à une disposition d’une loi, qui est identique à un mot, à un groupe de mots, à une expression ou à un tel renvoi, qui apparaissait dans une disposition de la présente loi ou de la Loi sur les impôts et qui a été remplacé, conformément à la loi donnée visée au troisième alinéa, par un autre mot, un autre groupe de mots, une autre expression ou un autre tel renvoi, est réputée, lorsque la disposition donnée s’applique après le 19 mars 1997, la mention de cet autre mot, de cet autre groupe de mots, de cette autre expression ou de cet autre renvoi, selon le cas.
La loi donnée dont il est fait mention dans les premier et deuxième alinéas est la Loi concernant l’harmonisation au Code civil du Québec de certaines dispositions législatives d’ordre fiscal (1997, chapitre 3).